QUESTIONS SUR LE LÉVITIQUE PREMIÈRE QUESTION (Lev. V, 1.) De l'obligation de dénoncer un parjure. — « Si un homme pèche, par« ce qu'il a entendu quelqu'un faire un serment, et qu'en ayant été témoin, pour l'avoir vu, ou pour en être assuré, il ne l'a pas dénoncé, et il est lui-même coupable de péché. » Cela veut dire : « Il est certainement coupable d'avoir gardé le silence. » La particule et, est une addition familière à l'Écriture. Mais comme ce sens lui-même offre un côté obscur, il semble nécessaire de l'expliquer. Ce passage parait signifier qu'un homme est coupable quand il entend quelqu'un prêter un faux serment, et qu'en ayant acquis la certitude il ne dit rien. Or, il en a la certitude, s'il a été témoin de la chose jurée, soit pour avoir vu, soit pour en avoir eu l'assurance c'est-à-dire pour en avoir eu connaissance de quelque manière, qu'il ait vu de ses propres yeux, ou que celui qui a fait le serment s'en soit ouvert à lui car il a pu ainsi en acquérir la certitude. Mais entre la crainte de commettre ce péché, et la crainte de dénoncer ses semblables, il existe d'ordinaire une violente tentation. Car nos-conseils ou notre défense peuvent détourner d'un si grand crime un homme prêt à se parjurer ; mais s'il refuse de nous écouter, et qu'il prête un faux serment sur un objet connu de nous, faut-il révéler sa faute, même dans le cas où cette révélation l'exposerait à la mort ? Cette question est d'une extrême gravité. Toutefois, comme il n'est pas dit formellement à qui doit se faire cette dénonciation, si c'est au juge, ou si c'est au prêtre ou à quelqu'un qui non seulement n'a point le pouvoir de le poursuivre et de l'envoyer au supplice, mais peut même prier en sa faveur, il me semble que le dénonciateur est absous de tout péché, sil révèle ce qu'il sait à ceux qui peuvent être utiles plutôt que nuisibles au parjure, soit en le ramenant de son erreur, soit en apaisant la colère de Dieu à son égard, dès lors qu'il aura lui-même recours au remède de la confession.
II. (Ib. V, 2-6. ) Lois touchant le sacrifice pour le délit. — Après avoir signalé le péché de celui qui ne dénonce pas un parjure, Dieu n'ordonne aucun sacrifice pour son expiation ; mais il ajoute : « Quiconque touche une chose impure, soit un cadavre, soit un animal impur pris par une bête, soit le corps mort de quelque animal impur dont.le cadavre est un objet abominable et impur, ou qui touche quelque chose d'un homme qui soit impur, ou enfin quelque autre objet impur dont le contact souille, et s'il ignore sa faute mais qu'il la connaisse ensuite, et devienne coupable. » Ici encore point de sacrifice prescrit pour ce genre de péché ; mais nous lisons plus loin : « Quiconque, par, une parole précise, aura fait serment de mal faire ou de bien faire, selon tout ce qui aura été précisé dans le sûrement, s'il l'ignore et qu'il le reconnaisse ensuite, et pèche en l'un de ces points, puis fasse contre lui l'aveu du péché dont il s'est rendu coupable. » Tout cela se suit dans le texte sans qu'il soit fait mention de sacrifice ; puis viennent les prescriptions suivantes : « Il offrira, pour le délit qu'il a commis envers le Seigneur, pour le péché dont il s'est rendu coupable, une jeune brebis femelle prise parmi les brebis, ou une chèvre prise parmi les chèvres, pour son péché, et le prêtre priera pour son péché, et son péché lui sera remis. » Pourquoi donc aucun sacrifice n'est-il commandé, soit pour le silence gardé à l'égard d'un parjure, soit pour la souillure contractée au contact d'un cadavre ou d'un objet impur, tandis que Dieu ordonne l'offrande d'une jeune brebis ou d'une chèvre pour le péché de celui qui fait un faux serment sans le savoir? Ne faut il pas admettre que ce sacrifice est obligatoire dans tous les cas énumérés précédemment ? Alors, avant de faire connaître par quel sacrifice ces fautes peuvent être expiées le législateur a voulu les indiquer toutes. Mais dans l'énumération de ces (471) divers péchés; se trouvent quelques obscurités, qui proviennent de l'emploi de certaines expressions, des suivantes, par exemple : morticinium jumentorum, le cadavre des animaux. La plupart de nos interprètes traduisent le mot grec ktene par le mot latin jumenta ; cette dernière expression désigne ordinairement dans notre langue les animaux dont le travail vient en aide à l'homme, principalement les bêtes de charge, comme les chevaux, les ânes, les mulets, les chameaux, et autres animaux semblables ; tandis que le sens du mot ktene a, dans le grec, une extension si large, qu'il s'applique à tous les animaux, ou du moins à presque tous. Aussi, a-t-on employé un nouveau genre de locution, et fait une sorte de pléonasme, quand on a traduit du grec le mot impurs pour en qualifier le mot latin jumenta; car parmi les animaux que désigne l'expression ktene, il y en a qui sont purs; au lieu que ceux due nous désignons sous le nom de jumenta sont tous d'après la distinction de la Loi classés parmi les animaux impurs. III. ( Ib. V, 4-6.) Difficultés littérales sur le même sujet. — Le texte porte : « Quiconque, par une parole précise (distinguens labiis) aura juré de faire quelque chose de bon ou de mauvais. » Que signifie encore cette expression distinguens? Car elle est fréquemment employée dans l'Écriture. Ainsi dans ce passage : « J'accomplirai mes voeux que mes lèvres ont formulés avec précision (1); » et dans Ezechiel: « Lorsque je dirai au méchant : Tu mourras ; si tu n'as pas dit avec précision et parlé (2), » et ailleurs encore : « Si quelque jeune fille, établie dans la maison de son père, fait un voeu, formulant son dessein avec précision contre sa propre vie (3). » La distinction, distinguere, dont il est parlé ici, serait donc une sorte de définition par laquelle on distingue une chose ries autres qui ne peuvent être ;exprimées par un seul mot. Ce passage signifierait par conséquent : « Celui qui aura juré, en définissant son dessein de mal faire ou de bien faire, selon tout ce qui aura été défini dans le serinent, s'il l'ignore, » c'est-à-dire s'il jure de faire une chose sans savoir si elle doit s'accomplir oui ou non ; « et qu'il le reconnaisse et pèche en l'un de ces points, » soit pour avoir juré sans connaissance, soit pour avoir accompli son serment, ayant connu ensuite qu'il ne devait ni le faire ni le mettre à exécution ; « puis, fasse l'aveu du péché dont il s'est rendu coupable, » pro quo peccavit au lieu de quod peccavit, c'est une locution propre à l'Écriture. Elle ajoute : « contre lui. » Que signifient ces paroles, si ce n'est que le coupable s'est levé contre son propre péché, c'est-à-dire qu'il l'a accusé en en faisant l'aveu ? « Et il offrira pour le délit dont il s'est rendu coupable devant le Seigneur, pour le péché qu'il a commis, une jeune brebis femelle prise parmi les brebis. » C'est par un tour de langage qui lui est propre que le texte sacré qualifie de femelle une jeune brebis comme si elle pouvait ne pas l'être ; et dit une chèvre parmi les chèvres, et une jeune brebis, prise parmi les brebis, comme si une jeune brebis et une jeune chèvre pouvaient être prises ailleurs que dans un troupeau de leur espèce. Maintenant il n'est pas insignifiant, ni même sans importance de savoir pourquoi l'Ecriture répète souvent cette formule. : « Si après cela il connaît, et commet le délit ; » il semblerait que le délit commence à exister lorsqu'on en a connaissance.Cela ne signifierait-il pas plutôt qu'il n'est possible de satisfaire que pour un délit que l'on connaît? Mais l'Écriture ne dit pas : Si après cela il connaît sa faute et s'en repent. Quel est donc le sens de ces mots : « Si après cela il connaît, et commet le délit, » sinon que la faute a suivi la connaissance; en sorte que si l'on a fait sciemment ce qui n'était pas à faire, l'expiation est une suite nécessaire du délit? Mais le langage qui précède n'est pas celui-là. Dieu ne semble y avoir, en vue que les péchés commis par ignorance , et par là même contre le gré de la volonté. Alors on peut croire, que par un tour de langage à part, cette expression deliquerit, commettre un délit, signifie, savoir que c'est un délit. Ou bien encore, suivant un usage fréquent dans l'Écriture, le texte n'aurait-il pas interverti dans ce passage ce qu'il rapporte avec un ordre logique en d'autres passages semblables? Ailleurs en effet nous lisons souvent : « Il a commis le délit et l'a connu ; » on n'a donc fait ici, comme nous l'avons remarqué, que changer l'ordre, l'on a dit ; « il a connu, » avant « il a commis le délit: » Rétabli dans l'ordre qui lui convient, le texte pourrait se lire ainsi qu'il suit : « Quiconque touche une chose impure, soit d'un cadavre soit d'un animal impur pris par une bête soit le corps mort de quelque animal impur dont le cadavre est un objet abominable et impur ; ou qui touche quelque chose d'un homme qui soit impur, ou enfin quelque autre objet impur (472) dont le contact souille, et si dans l'ignorance il commet cette faute, et le reconnaît par la suite. » IV. ( Ib. V, 7.) Offrande du pauvre dans le sacrifice pour le délit. — « Mais s'il n'est pas en son pouvoir d'offrir une brebis, il offrira au Seigneur, pour le péché dont il s'est rendu coupable, deux tourterelles ou. deux petits de colombes, l'un pour le péché, et l'autre en holocauste. » Ce texte éclaircit évidemment la question qui nous embarrassait un peu plus haut. Car de ces mots « l'un pour le péché, et l'autre en holocauste, » il. semble résulter que l'oblation du sacrifice pour le péché était inséparable de l'holocauste. De plus lorsque précédemment Dieu donne à part les lois relatives aux holocaustes, il ne parle point de deux tourterelles mais d'une seule (1) ; ici au contraire, il fait mention de deux, parce que l'on n'offrait point de sacrifice pour le péché sans y joindre l'holocauste. D'après ces paroles que nous lisons: « Il mettra sur l'holocauste (2), » il n'est pas douteux non plus que l'holocauste était offert d'abord et qu'on ajoutait l'autre victime par-dessus; mais en parlant ici de l'offrande des oiseaux, Dieu ordonne que l'un soit d'abord immolé pour le péché, et l'autre en holocauste. V. ( Ib. V, 15.) Le mot âme synonyme du mot homme. — « Si une âme ignore par oubli ; » c'est-à-dire, s'il arrive par suite d'un oubli que quelqu'un ignore; le mot eum qu'emploie le latin, anima si latuerit eum, se rapporte à homme. Ame et homme sont ici synonymes. VI. ( Ib. V, 15,16.) Loi relative au sacrifice pour le péché d'ignorance dans les choses saintes. — « Et si cet homme pèche sans le vouloir contre les choses saintes du Seigneur. » On ne voit pas bien d'abord en quoi consiste cette espèce de péché ; mais la suite le fait voir, quand il est dit, qu'après avoir offert un bélier en sacrifice, le coupable « restituera et ajoutera un cinquième en sus. » On voit en effet, dans ce passage, que le péché d'oubli relatif aux choses saintes consistait à prendre par oubli la part des prémices ou de toute autre chose semblable réservée aux prêtres, ou destinée aux oblations. VII. (Ib. v. 17-19.) Autre loi sur le même sujet. — «Quiconque péchera, en faisant une des choses défendues par les préceptes du Seigneur, et 1'ignorera, et ayant commis le délit, n'aura pas connu son péché, apportera au prêtre pour son délit un bélier sans tache pris d'entre les brebis et acheté à prix d'argent; et le prêtre priera pour lui, à cause de l'ignorance dans laquelle il est tombé, sans le savoir, et elle lui sera pardonnée: car il a commis un délit devant le Seigneur. » Abstraction faite d'un nombre peu ordinaire de locutions qui ne doivent plus rien avoir de nouveau pour nous en raison de leur répétition fréquente, ce passage reste encore plein d'obscurité: comment en effet mettre une différence entre ce genre de délit et ceux que l'Écriture comprend un peu plus haut dans une prescription générale ? Il semble rationnel que des péchés du même genre exigent pour leur expiation des sacrifices d'un genre semblable. Or, le péché dont il s'agit dans le texte que je viens de citer, ne constitue pas une espèce à part; mais il rentre dans la loi générale portée précédemment, et suivant laquelle le prêtre doit offrir un veau pour son péché, la synagogue entière un veau également, le prince un chevreau, et toute âme, autrement tout homme en particulier, une chèvre, ou, s'il le préfère, une brebis, pourvu que la victime soit femelle (1). L'Écriture signale ensuite certaines espèces particulières de péchés, et dit en propres termes ce qu'il faut offrir pour leur expiation; ainsi entendre un parjure et ne pas le dénoncer, toucher un cadavre et une chose impure, faire un faux serment par ignorance, sont des péchés à part; pour les expier, il est prescrit d'offrir une jeune brebis, ou une chèvre, ou une paire de tourterelles, ou deux petits de colombes, ou enfin la dixième partie d'un éphi de fleur de farine; quant à celui qui a péché en s'emparant par ignorance de ce qui appartenait aux choses saintes, il est tenu d'offrir un bélier, de restituer la chose due et d'y ajouter. un cinquième en plus (2). Et ici, sans avoir signalé une espèce particulière de péché, Dieu dit d'une manière générale: « Quiconque péchera, et violera quelqu'un de tous les commandements du Seigneur, en faisant quelque chose qu'il a défendu de faire, la prescription générale disait déjà: une chose qui ne doit pas être faite contre les commandements du Seigneur (3), et ne le sachant pas, commettra le délit, » c'est-à-dire, péchera par ignorance sans le vouloir; celui-là offrira en sacrifice un bélier, au lieu d'une chèvre ou d'une jeune brebis, comme dans le même genre de péché compris sous la loi générale. Que signifie donc cette confusion? Dans ce passage : « Il a en effet commis un délit devant le Seigneur, » ces mots « devant le Seigneur » nous donneraient-ils donc à entendre qu'il est question ici d'une faute commise devant le Seigneur, ou, en d'autres termes, dans le service du tabernacle ? Un peu auparavant, l'Écriture avait déjà touché ce sujet, quand elle dit: « Il a péché contre les choses saintes, » paroles que la restitution ordonnée nous a fait interpréter dans le sens suivant: « Il s'est approprié une partie des choses saintes. » Or, comme non seulement on peut pécher sur ce point, en prenant par oubli, une chose destinée aux sacrifices ; mais comme il est encore possible, de commettre, par ignorance, beaucoup d'autres fautes dans ce culte rendu au Seigneur : c'est ce genre de délit que l'Écriture a voulu désigner en dernier lieu sous une formule générale; aussi, dans ces deux cas, l'offrande d'un bélier est-elle prescrite par la Loi. L'Écriture est remplie de passages où nous lisons ces mots : « devant le Seigneur » ; ils demeurent inintelligibles, à moins qu'on n'entende par là ce qu'on offre à Dieu comme un sacrifice, les prémices ou tout autre oblation qui se rapporte au service divin. VIII. (Ib. V, 7.) L'exception en faveur des pauvres doit-elle s'étendre à tous les cas? — On demande encore s'il faut donner un sens absolu à ce passage: Si le coupable n'a pas le moyen de fournir une brebis, il devra offrir deux tourterelles ou deux petits de colombes; et à leur défaut, une certaine quantité de fleur de farine. Si l'on prétend que cette exception s'étend à tous les cas, comme on ne peut pas dire que le prêtre, ni toute la synagogue, ne peuvent offrir un veau, ni le prince un chevreau ou une brebis, à quoi bon dés lors prescrire que le silence gardé sur le parjure d'autrui, la souillure contractée au contact d'un objet impur, et le parjure commis par ignorance, soient expiés par le sacrifice d'une jeune brebis ou d'une chèvre, puisque les mêmes sacrifices avaient été ordonnés pour une classe générale de péché, dans laquelle ceux-ci pouvaient rentrer ? Mais si ces derniers se distinguent des autres, parce qu'il était permis d'offrir pour leur expiation des tourterelles et des petits de colombes, ou même, à leur défaut, de la fleur de farine, tandis que cela n'était pas permis dans les cas où il n'en est pas fait mention, il semble que la loi n'a pas eu d'égard pour le pauvre ; car si tels étaient les seuls cas où il fût permis d'offrir une chèvre, une jeune brebis, de petits oiseaux et de la fleur de farine, il pouvait se produire un grand nombre de délits, qui n'étant point formellement désignés, devaient rentrer dans la catégorie générale, et par là même être à charge aux indigents. Peut-être dira-t-on que la seule différence entre les péchés qui sont exceptés et désignés par leurs propres noms, et ceux qui rentrent dans la loi générale, vient de ce qu'ici il est question d'un agneau, et là d'une brebis, de sorte que l'âge des victimes constituait une certaine différence : mais que dans l'un et l'autre cas on tenait également compte du besoin du pauvre, lequel, s'il ne possédait pas d'animaux à quatre pieds, pouvait offrir pour ses péchés d'ignorance, les oiseaux indiqués tout à l'heure ou de la fleur de farine. Peut-être aussi s'inquiètera-t-on de savoir pourquoi le Seigneur, après avoir établi une loi générale pour tous les péchés d'ignorance, et réglé les divers sacrifices expiatoires, en se fondant, non sur la qualité des péchés, mais sur la qualité des personnes; veut ensuite établir une distinction entre les péchés, et prescrire divers sacrifices en rapport avec cette distinction, comme si tous ne rentraient pas dans la loi générale; il faut entendre cette exception faite en dernier lieu, en ce sens que tous les péchés qu'elle ne mentionne pas formellement et expressément, demeurent compris dans la généralité de la loi. Nous n'avons pas à chercher ailleurs l'exemple d'une pareille manière de parler; mais l'Écriture nous l'offre dans ce passage de l'Apôtre : « Tout péché que l'homme commet, est dit-il, en dehors du corps (1). » Il semble qu'il n'excepte absolument aucun péché; puis qu'il dit: «Tout péché que l'homme commet; » et cependant il fait ensuite une exception pour la fornication, quand il dit: « Mais celui qui commet la « fornication pèche contre son propre corps (2). » Dans notre langage ordinaire, nous exprimerions la même pensé de la manière suivante Tout péché que l'homme commet, excepté la fornication, est en dehors du corps; mais celui qui. commet la fornication, pèche contre son propre corps. De même, dans ce chapitre, après avoir dit en général par quels sacrifices doivent être expiés tous les péchés d'ignorance, le Seigneur établit une exception pour ceux qu'il désigne en termes exprès et formels, et prescrit l'espèce particulière des sacrifices qui se rapporte à leur expiation : à l'exception de ces péchés, tous les autres rentrent donc dans la loi générale. IX (Ib. VI, 6, 10.) Difficultés littérales, touchant un des sacrifices pour le délit. — « Il offrira un bélier sans tache, pris d'entre les brebis, d'un prix, pour son délit. » Ce texte ne doit pas s'entendre en ce sens que la victime était le prix équivalent du péché, mais que le bélier offert devait être d'un prix, c'est-à-dire être acheté. Cette particularité paraît même renfermer, dans le dessein de Dieu, quelque signification mystérieuse; car il n'a pas déterminé le prix de la victime. S'il l'eût déterminé, on aurait pu traire que son but était d'empêcher qu'on n'offrit un animal de peu de valeur, et d'obliger celui qui l'offrirait saris l'avoir acheté de présenter une victime d'un prix égal. Mais le texte porte non-seulement, pretio, d'un prix, pour signifier que le bélier offert doit être acheté; mais encore : siclorum sanctorum, du prix des sicles du sanctuaire, car il est dit: « du prix de l'argent des sicles du sanctuaire (1), » ce qui signifie que le bélier coûtera plusieurs sicles: Dieu ne veut pas d'un bélier qui n'eût valu qu'un sicle. Nous avons expliqué, quand nous l'avons jugé convenable, ce qu'il faut entendre par le sicle sacré. Après avoir dit: « Il offrira au Seigneur le bélier sans tache de son délit, pris parmi les brebis à prix d'argent, » l'Écriture ajoute « pour le délit qu'il a commis ; » cela veut dire : il fera son offrande en vue de son délit, pour cet objet-là même. « Et (le prêtre) ôtera l'holocauste que le feu aura , consumé, cet holocauste de dessus l'autel (2). » Mais qu'en reste-t-i1, s'il est consumé ? Car Dieu donne l'ordre au prêtre d'enlever l'holocauste, après qu'il a brûlé toute la nuit, c'est-à-dire, après que le feu la consumé. Que signifie encore l'addition de ces mots : cet holocauste, illam holocaustosim, puisque holocarpoma et holocaustosis ont la même signification ? Le mot convenable rie serait-il par celui qu'on trouve dans un exemplaire où on lit, non pas : Auferet holocarposim, mais auferet catacarposim?Ainsi portent maintenant les Septante, c'est-à-dire, il enlèvera les restes de l'holocauste livré aux flammes. En appelant holocauste ces restes qui se comprend de cendres et de charbons, l'Écriture appelle du nom de la chose à consumer ce qui demeure après que la victime a été consumée. X. (Ib. VI, 9.) L'holocauste de chaque jour — « Voici, dit l'Écriture, la loi de l'holocauste, » et elle l'expose dans les termes suivants : « Cet holocauste sera sur le brasier de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y brûlera, il ne s'éteindra pas. » Sans la particule et, cette phrase aurait plus de rapport avec notre manière de parler; car, en supprimant cette conjonction, le texte se rétablirait comme il suit « Cet holocauste sera sur le brasier de l'autel « toute la nuit jusqu'au matin, le feu de l'autel « y brûlera, » c'est-à-dire sur l'autel. Puis afin d'insister surabondamment sur ce qu'il ordonne, Dieu ajoute: « Il ne s'éteindra point; » ce qu'il avait déjà commandé, en voulant que le feu brûlât « toute la nuit. » XI. (Ib. VI, 11.) Sur les cendres de l'holocauste. — « Il prendra un autre vêtement, et jettera l'holocauste, holocarpoma, en dehors du camp, « dans un endroit convenable. » Ce que l'Écriture appelle holocarpoma, c'est ce qui a été consumé parle feu: dans l'exemplaire grec précité, nous lisons katakarposis. Au mot holocarpoma quelques interprètes latins ont ajouté : quod concrematum est, qui a été brûlé, et ils ont traduit « Il jettera hors du camp, dans un endroit convenable, l'holocauste qui a été brûlé.» XII. (Ib. VI, 12.) Le feu perpétuel. — « Et le feu brûlera toujours sur l'autel, étant pris à celui-là, et ne s'éteindra point, » c'est-à-dire, qu'il sera allumé au feu de l'holocauste qui brûlait jusqu'au matin. Dieu ne veut pas que le feu s'éteigne jamais; et quand l'holocauste a brûlé jusqu'au matin, et qu'on enlève les restes de la victime consumée, il ne faut pas pour cela qu'il s'interrompe; mais on doit le rallumer au feu de l'holocauste, afin qu'il consume les autres victimes qui seront mises sur l'autel. XIII. (Ib. VI, 12, 13.) Encore sur l'holocauste de chaque jour. — Nous lisons ensuite : « Le prêtre fera brûler du bois sur l'autel le matin le matin, et mettra l'holocauste dessus, et il y joindra la graisse de l'hostie pacifique; et le feu brûlera toujours sur l'autel sans jamais s'éteindre. » Ces mots le matin le matin signifient-ils qu'il ne doit pas se passer un seul jour, saris que l'holocauste et la graisse de l'hostie pacifique soient présentés à l'autel? ou bien qu'au jour où on les présente, ils ne doivent jamais être placés sur l'autel que le matin? Si nous admettons le premier sens, que devait-il arriver dans le cas où personne n'eût apporté d'offrande ? Que les prêtres aient obtenu du public ou fourni eux-mêmes l'holocauste de chaque jour, on plaçait par-dessus cet holocauste, selon l'ordre de Dieu, les victimes qu'il avait commandé d'offrir pour (475) les péchés; et celui qui offrait des sacrifices pour le péché n'était pas obligé d'offrir l'holocauste sur lequel on mettait les autres, à moins qu'il ne présentât deux tourterelles ou deux petits de colombes : car, en cette circonstance, on était absolument obligé d'offrir l'un pour le péché et l'autre en holocauste (1); la victime,pour le péché, la première, et l'holocauste en dernier lieu. On peut demander ensuite si l'holocauste prescrit pour le matin était le même qui brûlait toute la nuit jusqu'au matin du lendemain; ou si l'holocauste qui devait, suivant l'Écriture, brûler toute la nuit, était celui du soir, en sorte que Dieu donnant sa loi sur l’holocauste aurait commencé par parler de celui-là . il serait extraordinaire, en effet, qu'il n'en dit rien, et ne fit pas connaître l’obligation d'offrir, chaque soir, cette sorte de sacrifice. XIV. (Ib. VI, 20.) Sur l'offrande du Grand-Prêtre au jour de sa consécration. — « Le Seigneur par la ensuite à Moïse et lui dit : Voici le don d'Aaron et de ses fils, qu'ils offriront au Seigneur, quelque soit le jour où tu lui donneras l'onction. » Autres sont ces sacrifices, mentionnés dans l'Exode (2), et par lesquels les prêtres doivent se sanctifier durant sept jours, avant d'entrer dans l'exercice dé leurs fonctions; autre est celui que mentionne ici l'Écriture, et que le grand-prêtre doit offrir au jour de sa consécration, c'est-à-dire, de son onction. Car tel est le sens de ces paroles: « Quel que soit le jour où tu lui donneras l'onction. » Le texte ne porte pas : « Le jour où tu leur donneras l'onction; » quoique les prêtres du second ordre dussent aussi la recevoir. Le Seigneur désigne ensuite la matière du sacrifice : « La dixième partie d'un éphi de fleur de farine, en sacrifice perpétuel. » On demande comment ce sacrifice durera toujours, s'il est offert par le grand-Prêtre, au jour de son onction; cela ne signifie-t-il pas que, dans la suite, tous les grands-Prêtres devront offrir le même sacrifice, au jour où l'onction les aura consacrés? Ce passage néanmoins peut s'entendre encore dans ce sens que la signification, et non la réalité de ce sacrifice, est éternelle. XV. (Ib. VI, 20, 21. ) Suite. — « La moitié le matin, et la moitié après midi; » le grec porte deilinon, le soir. « Elle sera préparée dans l'huile, dans la poële, le prêtre l'offrira détrempée, et par morceaux; » il s'agit de la fleur de farine. Nous lisons fresa à la fin : ce mot traduit sans doute convenablement l'expression grecque epikta, et se trouve au pluriel neutre. Remarquons en effet, que l'Écriture ne dit pas fresam, comme si ce terme se rapportait à similaginem, aussi bien que conspersam. Ce qu'elle appelle fresa est un sacrifice composé de morceaux. Mais sont-ce ces morceaux qui doivent être réduits en poudre, fresa, ou bien ce mot s'applique-t-il à la poudre trés-fine de la fleur de farine? cela n'est pas clairement indiqué. XVI. ( Ib. VI, 21, 23.) Continuation. — L'Écriture ajoute : « Sacrifice d'une odeur agréable au Seigneur. Celui de ses fils qui recevra l'onction du sacerdoce à sa place fera la même chose. » Le mot perpétuel » signifiait donc probablement qu'à la mort. du grand-Prêtre, quiconque lui succédait, devait accomplir le même rite, au jour de son onction; c'est pour cela que Dieu dit : « Cette loi est éternelle. » Il est permis néanmoins encore de l'appeler ainsi à cause de sa signification. XVII. (Ib. VI, 23.) Continuation. — Le texte porte encore: « Tout sera consumé; » il y a dans le grec epitelesthesetai ; et plusieurs interprètes ont traduit : « Tout sera mis dessus ; » ce qui désigne nécessairement un holocauste, puisqu'il n'en doit rien rester. Enfin l'Écriture ajoute : « Et tous les sacrifices des prêtres seront des holocaustes, et l'on n'en mangera point. » C'est donc en ce sens qu'il faut prendre ces mots « Tout sera consumé. » XVIII. (Ib. VI, 26.) Sur la loi de l'hostie pour le péché. — L'Écriture dit, en parlant du sacrifice pour le péché : « Le prêtre qui offrira l'hostie, la mangera. » Il ne mangera pas la victime, puisqu'elle doit être consumée par le feu, mais ce qui en restera: car il ne s'agit pas ici de l'holocauste, qui doit être brûlé tout entier sur l'autel. Cependant le texte sacré dit plus loin : « Tout ce qui est pour le péché et dont on porte du sang dans le tabernacle du témoignage, afin de prier dans le sanctuaire, ne sera pas mangé, mais brûlé au feu (1). » Comment donc est-il donné aux prêtres de manger ce qui reste des sacrifices pour le péché? Une exception, par conséquent, doit être admise en faveur des sacrifices où l'on touchait du sang de la victime l'autel de l'encens placé. dans le tabernacle du témoignage. Dieu avait en réalité prescrit le même rite, pour le veau que le prêtre devait offrir en expiation de son péché, ou du péché de toute la synagogue ; les chairs qui en restaient devaient être brûlées en dehors du camp (1) : le texte précité rappelle cette loi en peu de mots. XIX. (Ib. VII, 1.) Continuation. — « Telle est la loi du bélier, offert pour le délit; cette vie finie est très-sainte. » En d'autres termes, les prêtres ont le droit de manger ce qui en reste. XX. (Ib. VII, 7.) Sur le péché et le délit. — 1. Pourquoi l'Écriture, après avoir parlé du sacrifice d'un bélier pour le délit, et avoir expliqué les cérémonies de ce sacrifice, ajoute-t-elle « Comme on fait pour le péché, ainsi fera-t-on pour le délit : il n'y a qu'une loi pour les deux? » On demande quelle est la différence entre le péché et le délit ; car s'il n'en existait aucune, certainement le texte sacré ne porterait pas : « Comme on fait pour le péché, ainsi fera-t-on pour le délit. » En effet, quoique la loi et le sacrifice qu'elle règle ne diffèrent point, puisqu'il n'y a qu'une loi pour les deux; cependant, s'il n'existait aucune différence entre ces deux choses, le délit et le péché, pour lesquels s'offre un seul et même sacrifice; si ces deux noms ne désignaient qu'une même chose, l'Écriture ne prendrait pas un soin si exact de faire voir qu'il n'y a qu'un seul sacrifice pour l'un et l'autre. 2. Par le péché, il faut donc peut-être entendre la perpétration du mal, et par le délit, l'abandon du bien : ainsi, de même que dans une vie digne d'éloge, autre chose est l'éloignement du mal, autre chose la pratique du bien, comme l'Écriture nous en avertit dans ces paroles : « Éloigne-toi du mal et fais le bien (2); » de même, dans une vie condamnable, autre chose serait l'éloignement du bien, autre chose la pratique du mal; l'une constituerait le délit et l'autre le péché. A s'en tenir au terme en lui-même, que signifie en effet delictum, délit, si ce n'est derelictum, abandon ? et qu'est-ce qu'abandonne l'homme coupable d'un délit, si ce n'est le bien ? Les Grecs, eux aussi, ont deux mots pour désigner ce mal déplorable. Chez eux, paraptroma et plemmeleia signifient également délit. Dans ce passage du Lévitique on trouve plemmeleia. Et quand l'Apôtre dit : « Si quelqu'un est tombé par surprise dans quelque délit (3), » le texte grec porte paraptomati : si l'on veut se rendre compte de l'origine de ces mots, à propos de paraptomati, on comprendra que celui qui commet nu délit tombe en quelque sorte. Ainsi le substantif cadaver, cadavre, que les Latins font venir de cadere, tomber, se rend en grec par ptoma, qui vient de piptein (apo tou piptein), dont la signification est celle de cadere. Donc, celui qui fait le mal en péchant, y prélude par une chute qui consiste dans l'abandon du bien. Plemmeleia présente à son tour le sens analogique de négligence : car négligence se rend en grec par ameleia, par la raison que ce qu'on néglige n'est l'objet d'aucun soin. En grec, je n'ai pas de soin, se traduit en effet par ou melei moi. Or, la particule plem, qu'on ajoute pour faire plemmeleia signifie hors de; ameleia, qui veut dire négligence, paraît donc être synonyme de sine cura, sans soin, et plemmeleia, de praeter curam, hors de soin : ce qui est à peu près la même chose. C'est pour cette raison que plusieurs ont préféré negligentiam à delictum, pour la traduction du mot plemmeleian. Et en latin que signifie negligitur, sinon non legitur, autrement non eligitur, ne pas choisir? Aussi les auteurs latins donnent-ils pour étymologie au mot loi le mot legere, ou eligere, choisir. De ces notions élémentaires il résulte qu'on se rend coupable d'un délit en s'éloignant du bien, et qu'en s'éloignant du bien on tombe parce qu'on ne fait pas un choix. Mais d'ou vient peccatum, qui se rend en grec par amartia ? Je n'en vois l'origine ni dans l'une ni dans l'autre langue. 3. On peut aussi considérer le délit comme une faute commise imprudemment, c'est-à-dire, par ignorance, et le péché comme une faute commise sciemment. Cette différence parait admise dans ce passage des divines Écritures : « Qui est capable de connaître les délits (1)? » et dans cet autre : « Vous savez mon imprudence (2) : » car le psalmiste ajoute aussitôt : « Et mes délits ne vous sont pas cachés, » sorte de répétition de la même pensée sous une autre forme. Le mot de l'Apôtre, que je viens de citer : « Si quelqu'un est tombé par surprise dans quelque délit (3), » ne s'écarte pas non plus de cette manière de voir: car cette chute inattendue provient de l'imprudence. Quant au péché, l'Apôtre saint Jacques dit, comme dans une sorte de définition, qu'il consiste dans la science de ce que l'on fait; telles sont, en effet, ces paroles : « Celui-là est coupable de péché, qui, sachant le bien qu'il doit faire, ne le fait pas (4). » Mais quelle que soit la différence entre le péché et le délit; que ce soit celle-ci ou celle-là, ou toute autre, il est certain que s'il n'en existait aucune, l'hcriturc ne tiendrait pas ce langage : « Comme on « fait pour le péché, ainsi fera-t-on pour le. dé« lit : il n'y aura qu'une loi pour les deux. » 4. Néanmoins d'ordinaire le mot péché désigne aussi le délit, et le mot délit, le péché; par exemple, quand on dit que la rémission des péchés se fait dans le baptême, cela ne veut pas dire que les délits sont exceptés du pardon : on ne désigne pas ces deux espèces de fautes, parce qu'un seul mot les comprend toutes les deux. C'est ainsi que le Seigneur déclare que « son sang est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés (1). » S'il ne parle pas des délits, quelqu'un osera-t-il conclure de là que le sang du Fils de Dieu n'est pas la source du pardon des délits? De même quand l'Apôtre écrit : « Nous avons été condamnés par le jugement de Dieu pour une seule faute; mais la grâce nous a justifiés de plusieurs délits (2), » sous cette dernière expression, ne comprend-il pas en même temps les péchés ? 5. Même dans ce livre du Lévitique, qui-nous oblige à découvrir ou admettre une différence entre le délit et le péché, voici les paroles du passage qui contient les ordres de Dieu relatifs aux sacrifices pour les péchés : « Si toute l'assemblée des enfant d'Israël a été dans l'ignorance, et « qu'une parole ait échappé à ses yeux, et qu'elle « ait fait contre les commandements de Dieu « une chose qu'elle ne devait. pas faire, et qu'ils « aient commis un délit, et qu'ensuite ils con« naissent le péché qu'ils ont commis en cela (3). » Ainsi, après avoir parlé de délit, le texte parle immédiatement après de péché, désignant ainsi évidemment la même faute par deux noms différents. « Si un prince pèche, est-il dit un peu plus loin, et fait, sans le vouloir, quelqu'une des choses défendues par tous les commandements du Seigneur son Dieu, et qu'il se rende coupable de délit (4). » Nous lisons en suivant : « Si quelqu'un du peuple pèche, sans le vouloir, en faisant ce qui n'est pas permis contre un commandement du Seigneur, quel qu'il soit, et commet un délit, et qu'ensuite son péché lui soit connu (5). » Voici encore ce qu'on lit : « Quiconque, par une parole précise, aura fait serment de mal faire, ou de bien faire selon tout ce qui aura été précisé dans le serment, s'il l'ignore, et qu'il le reconnaisse ensuite, et pèche en l'un de ces points, puis fasse contre lui l'aveu du péché dont il s'est rendu coupable; il offrira pour son délit envers le Seigneur, pour le péché dont il s'est rendu coupable (1). » Et un peu après: « Le Seigneur parla encore à Moïse en ces termes : Si quelqu'un ignore par oubli, et pèche sans le vouloir contre les choses saintes du Seigneur, il offrira au Seigneur pour son délit un bélier sans tache pris d'entre les brebis, au prix de l'argent des sicles du sanctuaire, en expiation de son délit; et pour le péché qu'il a commis contre les choses saintes , il restituera et il ajoutera une cinquième partie en plus, et il donnera cela au prêtre; et le prêtre priera pour lui en offrant le bélier pour le délit, et il obtiendra son pardon (2). »L'Écriture ajoute encore : « Quiconque aura péché, et fait une des choses contraires aux préceptes du Seigneur, et ne l'ayant pas connu, se sera rendu coupable d'un délit, et aura fait un péché; apportera au prêtre pour son délit un bélier pris d'entre les brebis à prix d'argent; et le prêtre priera pour lui, pour l'ignorance dans laquelle il est tombé sans le savoir et elle lui sera pardonnée. « Car il s'est rendu coupable d'un délit devant le Seigneur (3). » Et plus loin : « Le Seigneur parla encore à Moïse en ces termes: L'homme qui aura péché, et méprisant les préceptes du Seigneur, aura menti à l'égard de son prochain pour un dépôt, ou pour une convention, ou pour une chose dérobée; ou qui aura commis quelque injustice à l'égard de son prochain; ou qui, ayant trouvé une chose perdue, le niera, et de plus aura fait un faux serment sur une chose qu'un homme est capable de faire : coupable de ces péchés et de ces délits, il restituera l'objet qu'il a dérobé, ou le tort qu'il a fait, ou le dépôt qui lui a été confié, ou la chose perdue qu'il a trouvée, en expiation de ses faux serments; il restituera la chose elle-même et donnera de plus une cinquième partie à celui qui en étai possesseur; au jour où il aura été convaincu de son délit, il offrira au Seigneur un bélier sans tache pris d'entre les brebis, d'un prix, pour son délit; et le prêtre priera pour lui devant le Seigneur, et il recevra le pardon de ce en quoi il s'est rendu coupable (1). » Presque toutes les fautes mentionnées dans ce chapitre prennent donc tour à tour la qualification de délit et de péché. Ainsi, d'après un grand nombre de passages des Écritures, ces deux termes s'emploient indifféremment l'un pour l'autre; et pourtant, l'Écriture atteste qu'il y a quelque différence entre eux, quand elle dit : « On fera pour le délit comme on a fait pour le péché. » XXI. (Ib. VII, 23-25. ) Défense touchant la graisse et le sang. — «Vous ne mangerez point de la graisse des boeufs, des brebis et des chèvres; la graisse des bêtes mortes et de celles qui ont été prises par une autre bête servira à tout usage, mais ne pourra être mangée. Quiconque mangera de la graisse des animaux que vous offrez en sacrifice au Seigneur, périra au milieu de son peuple. » L'Ecriture avait dit auparavant : « Toute la graisse appartient au Seigneur (2) ; » et nous avions recherché s'il s'agissait de tous les animaux purs, car, pour les animaux impurs, il n'en est pas du tout question, et ce que l'on faisait de la graisse, dont il n'était pas permis de manger; la même Ecriture fait connaître ici l'usage auquel était réservée la graisse des bêtes mortes et de celles qui avaient été déchirées par d'autres bêtes; cette graisse s'employait à tout usage, c'est-à-dire pour les travaux où cette substance est nécessaire. Il reste donc à savoir ce que l'on faisait de la graisse des autres , animaux purs, propres à être mangés. Or, quand Dieu dit que celui qui mangera de la graisse des animaux qu'on offre au Seigneur, périra du milieu de son peuple, il semble avoir établi en principe que sa défense ne regarde que les animaux destinés aux sacrifices; nous avons appris cependant que les Juifs n'usent d'aucune graisse dans leurs alimentation. Mais la question est de savoir ce que veut l'Écriture, et non quelle est leur opinion. Quel usage légitime feront-ils donc de la graisse dont il s'abstiennent, et comment peuvent-ils la jeter quand Dieu a dit : « Toute la graisse appartient au Seigneur, » si ce commandement ne doit pas seulement s'entendre de la graisse des sacrifices, mais encore de celle de tous les animaux, même immondes, qu'on n'offrait pas en sacrifice ? c'est ce qu'ils ignorent. XXII. (Ib. VII, 19, 20. etc.) Sur les sacrifices pacifiques. — Pourquoi à propos du sacrifice pacifique, Dieu insiste-t-il pour dire que celui qui offre le don de sort sacrifice pacifique devra donner aux prêtres la poitrine et le bras de la victime, à condition que la graisse de la poitrine sera offerte avec la graisse du foie; tandis qu'en donnant plus haut ses prescriptions sur le même sujet, il exige qu'on offre la graisse du foie avec celle des entrailles, des reins et des cuisses, mais sans faire mention de la poitrine (1) ? Serait-ce une lacune comblée ici ? Mais alors pourquoi parle-t-il de la graisse du foie dans les deux passages? y aurait-il par hasard une différence entre le sacrifice pacifique considéré en général, et le sacrifice personnel dont il serait parlé ici ? XXIII. (Ib. IV, 3.) Sur le sacrifice pour le péché, offert à la consécration d'Aaron et de ses fils. — 1. Dans ce chapitre l'Écriture faisant mention des lois touchant le sacrifice pour le péché, dit qu'un veau doit être offert pour le péché du prêtre qui a l'ait pécher le peuple ; puis, quand elle rapporte la manière dont furent exécutés les ordres du Seigneur à l'égard d'Aaron et de ses fils, elle dit qu'un veau fut offert pour le péché (2); mais il avait été prescrit précédemment de toucher avec le sang du veau les cornes de l'autel de l'encens, de faire l'aspersion de ce même sang devant le voile du sanctuaire et de répandre le reste au pied de l'autel des holocaustes (3); or, quand Aaron est consacré, il n'est point fait mention de l'aspersion du sang devant le voile on parle bien des cornes de l'autel mais sans dire si c'est l'autel de l'encens; et quand le texte ajoute que le sang fut répandu à la base de l'autel (4), il ne dit pas : à sa base : ce qui aurait pu faire croire que cet autel, devait être celui dont les cornes avaient été touchées avec le sang: en conséquence, malgré le vague des expressions, on est libre d'admettre que les rues s'accomplirent selon les prescriptions formulées antérieurement par rapport à l'oblation du veau pour le péché; que le sang ne fut pas répandu à la base du même autel, dont les cornes avaient été touchées; mais qu'on en toucha les cornes de l'autel de l'encens, et que le reste fut répandu au pied de l'autel des sacrifices. 2. En statuant plus haut (5) d'une manière générale ce qui doit se pratiquer dans le cas où le prêtre pèche, l'Écriture ordonne au prêtre quia reçu l'onction et la perfection du Sacerdoce, c'est-à-dire, au grand-Prêtre, d' offrir les sacrifices énumérés précédemment; or, quand a lieu la consécration d'Aaron, c'est Moïse lui-même qui offre et qui reçoit en ses mains la poitrine de l'imposition (1), et cependant, suivant ce qu'il avait dit antérieurement, cette portion de la victime devait être donnée au prêtre. Ce surnom de poitrine de l'imposition vient, ce me semble, de ce que la graisse en était déposée sur l'autel, selon l'ordre donné dans la loi sur ce sacrifice pacifique. Mais puisque le souverain sacerdoce paraît avoir commencé dans la personne d'Aaron, quelle idée nous faisons-nous donc de Moïse ? S'il ne fut point honoré du sacerdoce; pourquoi en remplit-il ici toutes les fonctions? S'il le fut, comment considérons-nous son frère comme le premier de tous les grands-Prêtres? Il est vrai que ce passage du Psaume : « Moïse et Aaron furent au nombre de ses prêtres (2), » fait cesser le doute sur la participation de Moïse à la dignité du sacerdoce. Cependant c'est Aaron et les grands-prêtres, ses successeurs, qui sont appelés à recevoir le vêtement sacerdotal, type mystérieux de grandes choses (3). Au livre de l'Exode, avant la description des rites qui concernent la sanctification et ce qu'on pourrait appeler l'ordination des prêtres, au moment où Moïse gravit la montagne, défense de monter est faite aux prêtres, qui n'étaient autres assurément que les enfants d'Aaron ; l'Écriture, suivant une manière de parler qui lui est familière, les nomme ainsi par anticipation: non qu'ils fussent déjà prêtres, mais parce qu'ils étaient appelés à le devenir (4); c'est ainsi que le fils de Navé est appelé Jésus (5), longtemps avant l'époque où, suivant l'Écriture, ce surnom lui l'ut donné (6). Moïse et Aaron étaient ils donc grands-Prêtres à la fois? ou bien Moïse était-il le premier et Aaron-le second? Le souverain sacerdoce avait-il pour signe distinctif, dans celui-ci le vêtement du pontife, et dans celui-là l'excellence de la dignité? Car il lui a été dit dès le commencement : « Il tiendra ta place auprès du peuple, et toi la sienne dans tout ce qui a rapport à Dieu (7). » 3. On peut demander encore à qui revint, après Moïse, la charge de consacrer le grand-prêtre qui, sans aucun doute, ne pouvait succéder au précédent qu'après sa mort. Ayant déjà reçu l'onction sainte parmi les prêtres du second ordre, car l'huile qui sanctifiait le grand-Prêtre, servait également à l'onction des prêtres inférieurs, le nouveau Pontife se contentait-il de prendre le vêtement, qui était le signe distinctif da sa supériorité ? En 'ce cas prenait-il le vêtement lui-même ou bien un autre l'en revêtait-il, comme fit Moïse pour son neveu à la mort d'Aaron ? Si le grand-prêtre était vêtu par un autre, un prêtre du second rang ne pouvait-il donc s'acquitter de ce devoir ? Ce qui parait d'autant plus nécessaire que le vêtement du grand-prêtre exigeait l'aide d'une personne pour être mis. Ne l'en revêtait-il pas cette première fois comme les autres ? Car,après l'avoir mis, le grand-Prêtre ne le conservait pas toujours et quand il le déposait, c'était pour le reprendre ensuite. Rien donc n'empêchait que les prêtres du second ordre revêtissent le premier, non à titre de supérieurs, ruais à titre d'inférieurs. Mais de quelle manière pouvait-on savoir à qui des enfants du grand-Prêtre revenait l'honneur de lui succéder ? Car l'Écriture n'assigne point cette succession au premier-né ou à l'aîné. Dieu sans doute le faisait connaître, soit par l'intermédiaire des Prophètes, soit dans ses réponses aux consultations qui lui étaient adressées : nous voyons cependant des contestations s'élever dans la suite à ce sujet, ce qui fut cause qu'il y eut plusieurs grands-prêtres à la fois; car pour mettre un terme aux prétentions des prêtres les plus dignes de cet honneur, on l'accordait à plusieurs en même temps. XXIV. (Ib. VIII, 35. ) Comment il faut entendre le mot s'asseoir. — Que signifie le commandement que Moïse adresse à Aaron et à ses fils, lorsqu'il les sanctifie pour leur entrée en fonction: « Vous serez assis, leur dit-il, jour et nuit, pendant sept jours, à l'entrée du tabernacle, de peur que vous ne mouriez? » Est-il croyable que l'ordre leur ait été donné de rester, jour et nuit, pendant sept jours, dans la position d'un homme assis, sans changer absolument de place? Rien cependant ne nous force à admettre, au lieu de la chose qui est irréalisable, une allégorie cachant un sens mystérieux; il est préférable de voir dans ce passage une manière de parler particulière à l'Écriture; elle dit. s'asseoir, dans le sens d'habiter, demeurer. Par exemple, quand elle rapporte que Séméï s'assit trois ans à Jérusalem (1), il ne faut pas conclure de là que pendant tout ce laps de temps, il demeura constamment assis sur un siège, sans le quitter. Aussi donne-t-on le nom de siège aux lieux mêmes qu'habitent ceux qui y ont leurs sièges ; ce mot désigne leur résidence. XXV. ( Ib. IX, 1. ) Sur les anciens d'Israël. — « Le huitième jour, Moïse appela Aaron et ses fils, et le sénat d'Israël. » Quelques uns de nos traducteurs ont rendu par senatum, l'expression gerousian du texte grec : ce qui a guidé l'interprète, c'est le rapport qui semble exister entre senatus et senium vieillesse. Cependant on ne pourrait pas dire en latin : Il appela la vieillesse d'Israël, pour : Il appela les vieillards ou les anciens ; quoiqu'il soit permis de dire Il appela la jeunesse d'Israël, pour : Il appela les jeunes gens. C'est que cette dernière locution est reçue dans la langue latine ; tandis que celle-là n'est pas admise. Car en disant : Il appela la vieillesse d'Israël, on conserverait au mot le sens qui lui est propre. Aussi quelques traducteurs, jugeant le mot sénat d'un emploi inacceptable, ont préféré mettre dans leur version « l'ordre des anciens. » Il eût été plus court et peut-être plus convenable de dire : Il appela les anciens d'Israël. XXVI. (Ib. IX, 2-4. ) Sur les premiers sacrifices d'Aaron. — 1. Moïse dit à Aaron : « Parle en ces termes au sénat d'Israël : Prenez un bouc d'entre les chèvres pour le péché, et un bélier et un veau et un agneau d'un an, sans tache, pour l'holocauste, et un veau pris d'entre les boeufs, et un bélier pour le sacrifice pacifique devant le Seigneur, et de la pure farine trempée dans l'huile : parce que, le Seigneur apparaîtra aujourd'hui parmi vous. » Il a posé précédemment en loi que ces animaux convenaient à quatre espèces de sacrifices : l'holocauste, le sacrifice pour le péché, le sacrifice pacifique et celui de la consommation; mais celui-ci ne concerne que la sanctification des prêtres. Ce sont donc les trois autres qu'il est prescrit d'offrir dans cette circonstance, et l'ordre en est adressé aux anciens d'Israël, parce qu'ils représentent tout le peuple. Mais ici trois animaux, le bouc, le bélier et le veau, sont destinés au sacrifice pour le péché ; l'agneau est destiné à l'holocauste ; pour le sacrifice pacifique, sont réservés un veau et un bélier. Ainsi le sens n'est pas que le bouc sera la seule victime offerte pour le péché, et que les trois autres animaux, le bélier, le veau, et l'agneau seront la matière de l'holocauste ; mais plutôt les trois premiers doivent être offerts pour le péché, comme l'indique ce passage : « Prenez un bouc d'entre les chèvres pour le péché, et un bélier et un veau, » en sous-entendant à la fin : pour le péché ; et l'agneau seul est réservé pour l'holocauste. Nous avons cru devoir donner cet avertissement, parce que l'on aurait pu s'arrêter à un autre sens, et après ces, mots : « Prenez un bouc d'entre les chèvres pour le troupeau, » faire rapporter tout le reste à l'holocauste. Quant à ces paroles : « sans tache, » on peut les appliquer à tous les animaux dont il vient d'être parlé. Or, comme il est difficile de formuler clairement le sens de la phrase, voici te motif pour lequel il nous semble que les trois premiers animaux devaient être offerts pour le péché : c'est qu'antérieurement Moïse a ordonné d'offrir un bouc pour le péché d'un prince (1) ; pour le péché d'un particulier, coupable d'une faute qu'il ne devait pas commettre en présence du Seigneur, il prescrit un bélier (2) ; et pour le péché de tout le peuple, un veau (3). En faisant connaître au sénat ce que le peuple tout entier devait offrir, il devait donc exiger un bouc pour les princes, un bélier pour le péché des particuliers, et un veau pour le péché de tout le peuple. Autre chose est en effet le péché personnel à quelqu'un du peuple, et même les péchés particuliers que tout le monde peut commettre; autre chose, le péché commis en commun, d'un accord unanime, par une multitude s'inspirant d'une même pensée. 2. Moïse, exigeant un veau et un bélier pour ces sacrifices pacifiques, commande qu'on offre ce qu'il y a de plus précieux : parce que la cause de tout le peuple est mise en jeu ; tandis que la loi relative aux sacrifices pacifiques, établie précédemment par lui, permet d'offrir indifféremment le mâle ou la femelle, pourvu que la victime ne soit prise que parmi les boeufs, les brebis et les chèvres (4). Si l'on demande maintenant pourquoi il exige deux victimes, un veau et un bélier, la raison n'en est pas facile à trouver : à moins que le veau ne fût, dans sa pensée, offert en sacrifice pacifique à l'intention de tout le peuple, et le bélier pour chaque individu faisant partie de la nation : car il semble avoir prescrit déjà précédemment deux sortes de sacrifices pacifiques ; l'un, offert en quelque sorte par le peuple tout entier, et désigné sous le nom de sacrifice pacifique ; l'autre, indiqué dans les paroles suivantes : « Si quelqu'un offre son sacrifice pacifique (5). » A propos de ce texte nous avons trouvé une différence entre ces sacrifices (1) : car dans celui qu'il appelle pacifique, Moïse ne dit pas que la graisse de la poitrine doit être offerte au Seigneur, nique la poitrine elle-même et l'épaule droite doivent être données au prêtre; au lieu qu'il exige ces deux conditions dans le sacrifice pacifique qu'il nomme personnel : ce qui doit peut-être s'entendre du sacrifice public offert au nom de tous. En effet Moïse lui-même offrit un sacrifice pacifique et il n'est pas dit que ce sacrifice était sien : c'est, je crois, parce qu'il l'offrit pour tout le peuple. Or, où tous se trouvent, là sont chacun des membres ; mais non pas réciproquement. Car le particulier peut exister sans le tout ; tandis que le tout se compose de tous les éléments particuliers qui forment le tout. 3. Il est remarquable que les sacrifices commandés pour le peuple se composaient de sacrifices pour le péché, de l'holocauste et de sacrifices pacifiques ; tandis que pour le prêtre, on offrit les sacrifices pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de consommation, mais point de sacrifice pacifique (2). Le sacrifice de consommation se fit, quand les prêtres furent consacrés pour entrer dans l'exercice de leurs fonctions, et Moïse l'offrit pour Aaron et ses fils ; mais dans la suite, Aaron, sanctifié et remplissant les fonctions de son sacerdoce, reçut l'ordre d'offrir pour lui-même un veau pour le péché, et un bélier en holocauste (3). Il ne fut pas alors obligé d'offrir pour lui-même le sacrifice de consommation; car l'oblation en avait été faite, afin qu'il reçut la perfection du sacerdoce et paît en remplir le ministère, et comme il l'exerçait déjà, il n'était plus nécessaire qu'il en reçut de nouveau la consommation. XXVII. (Ib. IX, 7.) Suite. — « Alors Moïse dit à Aaron : Approche de l'autel, et fais ce qui est pour ton péché, et ton holocauste: et prie pour toi et ta maison. » Il est étonnant que le sacrifice pour le péché soit commandé le premier, et que l'holocauste vienne ensuite ; car la loi posée précédemment exige que les sacrifices pour le péché soient placés par-dessus les holocaustes (4), excepté quand les victimes offertes sont des oiseaux (5). L'Écriture rappelle-t-elle ici en dernier lieu le rite qui s'accomplissait d'abord, je veux dire l'offrande de l'holocauste ? Car elle ne dit pas, comme à propos des oiseaux : Fais ceci d'abord, et puis cela ; mais fais ceci et cela . Or, la règle établie plus haut désigne l'offrande qui doit se faire en premier lieu, quand elle dit que le sacrifice pour les péchés sera placé par-dessus l'holocauste. Il y a néanmoins une circonstance fort embarrassante : l'Écriture en effet rapporte qu'Aaron, fidèle à l'ordre qu'il avait reçu, offrit le sacrifice pour le péché, puis l'holocauste. A-t-il, en réalité, suivi cet ordre? ou bien, comme dans beaucoup d'autres cas, l'Écriture a-t-elle interverti les choses? La question demeurerait sans solution, si l'on ne se rappelait, comme je l'ai dit plus haut, ce qu'elle règle touchant le sacrifice pour le péché. Voici en effet ce qu'on lit : « Le prêtre le mettra sur l'autel au-dessus de l'holocauste du Seigneur, et le prêtre, priera pour lui, pour le péché dont il s'est rendu coupable, et il lui sera pardonné (1). » Comment donc le sacrifice pour le péché pouvait-il être placé sur l'holocauste, si l'holocauste n'avait été mis le premier sur l'autel ? La même prescription a été faite à l'égard du sacrifice pacifique ; mais parce que l'Écriture ne tient pas toujours le même langage, ni à propos des sacrifices pour le péché, ni à propos des sacrifices. pacifiques, il est permis peut-être d'en conclure que la loi n'est pas générale elle a seulement son application dans le sacrifice pacifique, lorsqu'on immole des boeufs, car le précepte y est formellement exprimé, et dans les sacrifices pour le péché, lorsque la victime est une brebis ; mais les autres victimes, soit dans le sacrifice pacifique, soit dans le sacrifice pour le péché, ne devaient pas nécessairement être placées sur les holocaustes. 2. Ce qui surprend encore, c'est que, quand Aaron fait, au nom du peuple, l'offrande des dons cités précédemment, l'Écriture ne mentionne point parmi les victimes immolées toutes celles dont elle a parlé plus haut (2) ; elle ne parle que du bouc offert pour le péché et de l'holocauste, sans rien dire toutefois de l'agneau ; quant aux deux autres victimes, je veux dire le bélier et le veau, plutôt destinés, disions-nous, au sacrifice pour le péché qu'à l'holocauste, elle les passe sous silence : a-t-elle voulu comprendre le tout dans la partie, et en ne parlant que du bouc donner à entendre tout le reste ? 3. Rapportant la manière dont Aaron fit l'offrande des sacrifices pacifiques du peuple, l'Ecriture s'exprime en ces termes sur le veau et le bélier : « Il immola le veau et le bélier du sacrifice pacifique du peuple, et les fils d'Aaron lui en présentèrent le sang, qu'il répandit sur l'autel tout à l'entour; ils lui présentèrent également la graisse du veau, et la cuisse du bélier, et la graisse qui couvre les entrailles, et les deux reins avec la graisse qui est sur eux, et la taie qui est sur le foie ; et il mit la graisse sur les poitrines, et il mit les graisses sur l'autel ; ensuite Aaron enleva la poitrine et l'épaule droite, comme il avait droit de le faire devant le Seigneur, selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse (1). » L'Écriture parle tantôt au singulier, et tantôt au pluriel, quand elle dit quelque .chose de ces deux animaux, le veau et le bélier. Ainsi, quand elle parle des deux reins, il faut l'entendre de chacune des victimes ; par conséquent, c'est quatre qu'il faut lise, et ainsi du reste. Mais que signifient ces paroles : « Il mit les graisses sur les poitrines, » puisque les poitrines, appartenant au prêtre aussi bien que l'épaule droite, ne furent point placées sur l'autel ? Cela veut-il dire : « Il mit les graisses qui sont sur les poitrines ? Car, après les avoir séparées des poitrines, il dut les mettre sur l'autel, suivant la prescription qui en avait été faite auparavant. Enfin nous lisons : « Il mit ensuite les graisses sur l'autel, et Aaron enleva la poitrine et l'épaule droite, comme il avait le droit de le faire, devant le Seigneur. » Ici l'Ecriture parle de nouveau au singulier, et dit la poitrine ; il s'agit évidemment de celle de chacun des deux animaux, qu'elle avait désignée précédemment au pluriel. XXVIII. (Ib. IX, 22.) Comment le prêtre pouvait-il atteindre à l'autel ? — Quel est le sens de ce passage : « Ayant élevé ses mains sur le peuple, Aaron les bénit, et il descendit, après avoir fait ce qui concernait les sacrifices pour le péché, les holocaustes et les sacrifices pacifiques ? » Où le grand-prêtre accomplit-il ces cérémonies, si ce n'est sur l'autel, où par conséquent il se tenait debout et s'y acquittait de son ministère ? C'est donc de la place où il se tenait debout qu'il descendit. Ce qui facilite la solution de cette question, c'est ce que nous avons démontré, en recherchant, au livre de l'Exode, de quelle manière il était possible d'officier à un autel haut de trois coudées (2). Nous ne pouvions lui supposer de degrés, puisque Dieu les avait défendus,, dans la crainte que la nudité du prêtre ne fut découverte à l'autel : ce qui effectivement serait arrivé, si les degrés eussent fait partie de l'autel et lui eussent été adhérents. Enfin Dieu ne voulut point alors que le massif de l'autel ne fit qu'un avec le degré qui y serait joint, et telle fut la raison de sa défense ; mais comme l'autel était d'une hauteur tellement considérable que, à moins d'être debout sur quelque chose, le prêtre ne pouvait convenablement accomplir ses fonctions, il faut nécessairement admettre un moyen de s'élever, qui se posait et se retirait à l'heure du sacrifice ; il n'était pas partie adhérente de l'autel, et par conséquent ne constituait pas une contravention à la défense d'y mettre un degré. L'Écriture néanmoins garde-le silence sur le moyen quel qu'il ait été, et c'est ce qui motive cette question. Mais, ici, quand elle rapporte que le prêtre descendit après avoir offert les sacrifices, c'est-à-dire, après avoir mis la chair des victimes sur l'autel, elle fait entendre clairement qu'il s'était tenu debout sur une élévation quelconque, d'où il est descendu, et qu'il n'avait pu remplir son . ministère à un autel haut de trois coudées, qu'à la condition de s'être tenu debout sur cette élévation. XXIX. { Ib. IX, 24. ) Sur la traduction du mot ecseste. — « Tout le peuple l'ayant vu, fut hors de lui-même. » D'autres traduisent : stupéfait, pour mieux rendre le mot grec ecseste, d'où vient ekhstasis, qui signifie souvent dans les versions latines de l'Ecriture : ravissement de l'âme. XXX. (Ib. — IX, 24.) D'où vint la flamme qui dévora les victimes. — « Et un feu sortit du Seigneur et dévora ce qui était sur l'autel, les holocaustes et les graisses. » On peut demander ce que signifie : du Seigneur : ces mots désignent-ils un ordre, un arrêt de la volonté divine ? ou bien faut-il les entendre, en ce sens que le feu sortit de,l'endroit où était l'Arche du témoignage Car Dieu n'est pas en un endroit, à l'exclusion d'un autre lieu. XXXI. (Ib. X, 4-3.) Dieu veut être sanctifié dans ses prêtres et glorifié dans son peuple. — Un feu, sorti du Seigneur, avait atteint et frappé de mort les fils d'Aaron, coupables d'avoir mis du feu étranger dans leurs encensoirs et d'avoir offert ainsi de l'encens au Seigneur ; il ne leur était pas permis d'agir de la sorte, car le feu descendu du ciel sur l'autel, religieusement (483) conservé dans la suite, devait servir à allumer tous les feux du tabernacle. Après leur mort, Moïse s'exprime donc en ces termes : « Voici ce que le Seigneur a dit : Je serai sanctifié dans ceux qui m'approchent, et je serai glorifié dans tout le peuple. » Par ceux qui approchent du Seigneur, il a voulu désigner ceux qui remplissaient dans le tabernacle les fonctions du sacerdoce ; or, Dieu était sanctifié en leur personne, même par l'exercice de sa vengeance, ainsi qu'il arrive pour ces fils d'Aaron. Dieu. infligea-t-il cette punition, pour nous apprendre combien les autres auront moins encore de droit à son indulgence, s'il n'épargna pas ceux-ci ; suivant le sens de ces mots : « Si le juste même se sauve avec peine, que deviendront le pécheur et l'impie (1) ? » Ou plutôt, n'est-ce pas dans le sens des textes suivants : « On exige davantage de celui à qui on donne davantage (2). » — « Le serviteur qui ne connaît par la volonté de son maître, et qui fait des choses dignes de châtiment, sera peu battu ; mais le serviteur qui connaît la volonté de « son maître, et qui fait des choses dignes de « châtiment, sera battu rudement (3). » Et encore: « Les petits obtiendront miséricorde et les puissants seront puissamment tourmentés (4)? » Mais à quel moment Dieu tint-il le langage que lui attribue Moïse ? on ne le voit pas dans les récits antérieurs de l'Ecriture. Ceci offre donc un trait de ressemblance avec ce passage de l'Exode, où Moïse dit au Seigneur : « Vous l'avez dit : Je te connais entre tous (5). » Il arriva effectivement que Dieu parla ainsi, mais à une époque postérieure; toutefois, comme Moïse était incapable de mentir en disant cela, on comprend que Dieu lui avait déjà parlé antérieurement dans les mêmes termes, quoique l'Ecriture ne l'ait pas rapporté, comme ici. Il est donc évident que tous les discours de Dieu à ceux par l'intermédiaire desquels nous est venue la sainte Ecriture, n'ont pas été fixés par écrit. XXXII. (Ib. X, 6, 7. ) Sur la défense faite aux prêtres de pleurer la mort de Nadab et d'Abiu. — Que signifie cette défense faite, par Moïse, à Aaron et aux fils qui lui restent, de pleurer la mort des deux coupables : « Vous n'ôterez point la tiare de dessus votre tête, » paroles qui montrent évidemment que les tiares étaient l'ornement de la tête ? N’est-ce point parce que, dans le deuil, on mettait de coté ce que la coutume faisait considérer comme une parure? De même en effet que parmi nous, on se couvre dans la tristesse, parce que nous avons l'habitude d'être plutôt découverts; de même parmi les Juifs, la tristesse faisait un devoir de se découvrir, parce que la tête couverte était un signe de joie. Moïse leur défend de les pleurer, parce que le Seigneur a été sanctifié dans leur châtiment, en d'autres termes, parce que la crainte de lui, déplaire a été sanctionnée. Ce n'est pas que la mort des fils d'Aaron ne dût point être l'objet d'un deuil; car il permet aux autres de le faire; mais c'est que les prêtres ne devaient pas y prendre part, tout lé temps que durait leur sanctification avant la fin des sept jours, pendant lesquels il leur était défendu de sortir du tabernacle. Néanmoins, il serait permis de croire qu'il leur était défendu de pleurer aucun mort à cause de leur consécration par l'huile sainte. Voici, en effet, la lettre du texte: « Vos frères de toute la mai« son d'Israël pleureront l'embrasement par lequel le Seigneur les a consumés, et vous ne sortirez pas hors de l'entrée du tabernacle, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction, qui vient du Seigneur, est répandue sur vous (1).» XXXIII. (Ib. X, 9-11.) Les prêtres n'useront pas de vin pendant qu'ils exercent leur ministère. — « Le Seigneur dit aussi à Aaron: Vous ne boirez point, toi et tes enfants, de vin ni de boisson fermentée, lorsque vous entrerez dans le tabernacle du témoignage, ou lorsque vous approcherez de l'autel, et vous ne mourrez point. » Quand leur était-il donc permis de boire, puisque leur ministère les mettait chaque jour dans la nécessité d'entrer dans le tabernacle et d'approcher de l'autel? Si l'on objecte que les sacrifices ne s'offraient point ordinairement tous les jours, quelle objection pourra-t-on soulever au sujet de l'entrée dans le tabernacle? car elle devait se faire tous les jours pour le soin du chandelier et le renouvellement des pains de proposition. Répondra-t-on que le tabernacle duc témoignage désigne ici la partie du tabernacle occupée par l'arche du témoignage? Mais, dirons-nous à notre tour, le grand-prêtre n'était-il pas obligé d'y entrer, aussi, pour y porter l'encens perpétuel ? Car il n'y entrait, à la vérité, qu'une fois l'année avec le sang de la purification, mais il y entrait tous les jours pour l'entretien de l'encens. Faut-il voir dans cette loi du Seigneur une défense absolue de boire du vin? Mais alors pourquoi cette défense n'est-elle pas formulée dans ces quelques mots: « Vous ne boirez point de vin ?» pourquoi cette addition: « Lorsque vous entrerez dans le tabernacle, ou lorsque vous approcherez de l'autel?» Serait-ce qu'il ne fallait pas laisser ignorer la cause de cette défense, dès là surtout que Dieu savait par avance qu'il y aurait dans la suite, non par ordre de succession, mais simultanément, un grand nombre même de grand-prêtres qui sacrifieraient tour-à-tour dans le tabernacle, y offriraient l'encens et rempliraient les autres fonctions ? Au moment où les uns ne pouvaient boire, parce qu'ils étaient dans l'exercice de leurs foutions, la défense devait être levée pour les autres. Y a-t-il encore un autre sens à donner à ce passage? Après avoir défendu aux prêtres l’usage du vin et des boissons enivrantes, Dieu ajoute. « C'est une loi éternelle pour votre postérité (1): » on ne voit pas clairement si ces dernières paroles doivent se relier pour le sens à l'interdiction qui vient d'être portée; ou bien s'il faut les rattacher à ce qui suit : « Afin de distinguer entre le saint et le profane, le pur et l'impur; et d'apprendre aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que le Seigneur leur a fait connaître par l'intermédiaire Moïse : » ce devoir des prêtres serait l'objet de la Loi qui devait éternellement s'accomplir parmi leur postérité. Souvent déjà nous avons dit le sens qui s'attache à ce mot: éternel. Il y a encore de l'obscurité dans ces paroles: « Distinguer entre le saint et le profane, le pur et l'impur:» est-il question ici des choses saintes et pures, des choses impures et souillées; ou bien des personnes pures et saintes, souillées et impures? Le discernement que devaient faire les prêtres concernait-il les choses qu'il était permis ou non d'offrir à Dieu; ou les hommes, selon qu'ils étaient dignes d'éloge ou de blâme? ou plutôt ne concernait-il pas à la fois et les hommes et les choses saintes? XXXIV. (Ib. X, 14.) Soins donnés aux portions de la victime appartenant aux prêtres. — « Vous mangerez dans le lieu saint la poitrine de séparation et l'épaule d'enlèvement. » Ces deux portions de la victime sont désignées sous des noms différents; mais l'une et l'autre pouvaient s'appeler de séparation, car l'une et l'autre étaient séparées pour le prêtre; elles pouvaient également s'appeler toutes deux d'enlèvement ou de retranchement, en grec aphairema, car, pour être données au prêtre, elles étaient retranchées et enlevées à ceux pour qui elles étaient offertes. Ce n'est pas sans raison toutefois que nous lisons plus haut la poitrine d'imposition et l'épaule d'enlèvement: nulle portion de l'épaule en effet, n'était posée sur l'autel, tandis que la graisse de la poitrine y était déposée. XXXV. (Ib. X, 14.) Des sacrifices pacifiques. — Pourquoi l'Ecriture appelle-t-elle sacrifices pour les choses salutaires ce qu'elle nomme ailleurs sacrifices pour la chose salutaire? Et pourquoi dit-elle au singulier sacrifice pour la chose salutaire en parlant du même objet? Par ces mots: « des sacrifices pour les choses salutaires,» aurait-elle voulu dire: pour les santés ? » Dans ce passage des psaumes : « Exaucez-nous, Dieu de nos santés (1), » le grec porte en effet le même mot qu'ici, c'est-à-dire soterion génitif pluriel, qui peut venir aussi bien de salus que de salutare: car soteria signifie salut ou santé, et fait ton soterion au génitif pluriel; et salutare se rend par soterion, dont le génitif pluriel est identiquement le même. Si donc il est permis d'interpréter le sacrifice pour le salut dans le sens de sacrifice salutaire, parce que le salut vient de ce qui est salutaire et que ce qui est salutaire, c'est ce qui donne le salut, nous ne sommes point obligés de traduire sacrificium salutarium par sacrifices pour plusieurs choses salutaires, mais peut-être cela signifie-t-il: pour plusieurs santés, qui auraient leur source dans une seule chose salutaire. Quant au salut qui vient de Dieu, la foi chrétienne le connaît; c'est de lui qu'il est dit : « Je prendrai le calice du salut (2);» et Siméon le désigne en ces termes: « J'ai vu de mes yeux votre salut (3).» Il est certes bien permis d'appeler sacrifices salutaires les sacrifices pour le salut. XXXVI. (Ib. X, 15-20.) Sur la part réservée da les sacrifices aux membres de la famille du grand-Prêtre. — « Ce sera pour toi, tes fils et tes filles une loi perpétuelle. » Ces mots: « et tes filles, » ne sont pas ajoutés ici sans raison : car, parmi les portions des victimes réservées aux prêtres, en est quelques unes dont les femmes ne pouvaient manger, tandis que les hommes devaient s'en nourrir. 2. Pourquoi les rites accoutumés ne furent point observés dans les sacrifices du premier jour Moïse, ayant cherché le bouc qui avait été offert pour le péché, et ne le trouvant point, parce qu'il avait été consumé, s'irrite à cause de cette infraction à la loi divine, qui ordonnait aux prêtres de manger les victimes offertes pour le péché du peuple, après en avoir ôté 1e graisse et les reins ; or, comme il s'irritait, non contre son frère, mais contre ses fils, à qui, je pense, revenait le droit d'offrir les victimes, Aaron lui répondit en ces termes : « S'ils ont offert aujourd'hui les victimes pour leurs péchés, et leurs holocaustes en présence du Seigneur; et qu'après ce qui m'est arrivé, je mange aujourd'hui.l'hostie offerte pour le péché, serai-je pour cela agréable au Seigneur ? Moïse entendit ce discours, et il lui plut. » En disant qu'au jour où les enfants d'Israël avaient offert leur premier sacrifice pour le péché, la victime ne devait pas être mangée par les prêtres, mais être consumée entièrement, Aaron ne voulait pas établir une règle générale : car les prêtres mangèrent dans la suite les victimes offertes pour les péchés ; mais comme ce sacrifice fut le premier offert en ce premier ,jour, dès le début, il y a lieu de croire que le grand-prêtre Aaron fut inspiré de Dieu pour parler ainsi, sans qu'on dérogeât dans la suite aux prescriptions divines adressées aux prêtres par le ministère de Moïse ; et c'est pourquoi Moïse approuva la réponse d'Aaron comme une parole inspirée de Dieu lui-même. Que pensa-t-il des autres sacrifices du même jour, je veux parler de l'oblation du bélier et du veau, qui, selon nous, dut se faire pour le péché Ne posa-t-il aucune question au sujet de l'offrande du veau, parce que selon la loi, après avoir pris de son sang pour en toucher les cornes de l'autel des parfums, on devait le brûler tout entier ? Mais que dire de l'offrande du bélier ? Faut-il croire que la réponse faite à Moïse à propos du bouc, dut lui être appliquée ? Car Moïse se serait certainement enquis du bélier, s'il n'avait été satisfait de la réponse du prêtre. Q'avait-il aussi à s'enquérir de l'offrande du veau, puisqu'elle put s'accomplir suivant les prescriptions divines, qui voulaient que le veau offert pour le péché du prêtre, fût brûlé tout entier en dehors du camp (1) ? Voici donc les paroles que Moïse irrité adressa aux enfants de son frère, lorsqu'il ne trouva point le bouc offert pour le péché, parce qu'il avait été entièrement consumé par le feu: « Pourquoi n'avez-vous pas mangé dans le lieu saint ce qui fut offert pour le péché ? Dieu vous le donna à manger, parce que c'est une chose très-sainte, afin que vous effaciez le péché du peuple, et que vous priiez pour lui devant le Seigneur. On n'a point porté du sang de l'hostie dans l'intérieur du sanctuaire en ma présence. Vous deviez manger dans le lieu saint, selon que Dieu me l'a ordonné » Il est hors de doute que ces paroles : « On n'a point « porté du sang de l'hostie dans l'intérieur du sanctuaire en ma présence, » s'entendent exclusivement de la victime offerte pour le péché du prêtre ou pour le péché de tout le peuple ; elles ne peuvent s'appliquer au bouc, dont le sang ne devait pas être porté à l'intérieur du tabernacle pour toucher les cornes de l'autel de l'encens; cette victime ne devait pas être consumée entièrement, mais être mangée par les prêtres. Pourquoi cependant le bouc, lui aussi, fut-il consumé tout entier? Aaron le fait connaître dans la réponse qui fut agréée de Moïse. 3. Des six victimes offertes par les anciens du peuple. — Dieu donna l'ordre aux anciens du peuple d'offrir six animaux pour le peuple ; or, l'Ecriture a désigné précédemment quatre des victimes à immoler: un bouc, un bélier, un veau et un agneau d'un an; le bouc et l'agneau d'un an sont évidemment destinés, l'un au sacrifice pour le péché, et l'autre à l'holocauste ; mais il n'est pas certain si les deux animaux nommés intermédiairement, le veau et le bélier, doivent être offerts avec le bouc en sacrifice pour le péché, on s'ils doivent, avec l'agneau, être offerts en holocauste ; nous avons exposé en son lieu, notre opinion à ce sujet : mais plus loin, l'Ecriture, complétant le nombre des six animaux, fait mention d'un veau et d'un bélier pour le sacrifice pacifique ; et cependant, lorsqu'elle rapporte dans la suite la circonstance de l'immolation de ces victimes, elle ne parle ni du veau ni du bélier qu'elle avait désignés entre le bouc et l'agneau, mais seulement du veau et du bélier prescrits pour le sacrifice pacifique : ce qui donnerait à penser qu'il n'y eut que quatre animaux immolés, au lieu de six. On pourrait donc croire qu'elle nomme la seconde fois les mêmes victimes qu'elle avait déjà citées entre le bouc et l'agneau, et qu'il n'y a pas d'autre veau ni d'autre bélier destinés au sacrifice pacifique. De la sorte, après avoir parlé du bouc pour le péché, puis du veau et du bélier, sans dire pourquoi ni pour quelle chose, et enfin de l'agneau d'un an (486) pour l'holocauste ; elle indiquerait la destination du veau et du bélier, et ferait connaître qu'ils né seront point offerts en sacrifice pour le péché, comme le bouc ; ni en holocauste, comme l'agneau ; mais en sacrifice pacifique. Mais si nous admettons cette interprétation, il restera à savoir pourquoi l'on offre un bouc pour le péché du peuple (1), tandis que Dieu, donnant au commencement ses lois relatives aux sacrifices pour le péché, a voulu qu'on offrît un veau pour le péché du peuple, de même qu'il a exigé pour le péché du prêtre non pas un bouc, mais un veau (2), dont le sang devait, dans un cas comme dans l'autre, toucher les cornes de l'autel de l'encens., Pourquoi encore Moïse offre-t-il un veau pour le péché d'Aaron (3), et pourquoi Aaron offre-t-il également un veau, conformément à la loi établie par Dieu, pour le péché du prêtre (4) ; tandis que, en opposition avec la loi divine, on offre un boue, au lieu d'un veau, pour le péché du peuple ? Comme ces questions nous embarrassaient, le sens le plus plausible nous a paru être, comme nous l'avons déjà dit, que l’on devait offrir, pour le péché, le veau et le bélier en même temps que le bouc, en faisant rapporter à ces trois animaux ces mots pour le péché. Il y avait en effet parmi le peuple des princes, pour lesquels on devait offrir un bouc ; des individus qui pouvaient avoir des péchés particuliers, et pour lesquels il fallait offrir un bélier; il pouvait se trouver enfin un péché commun à tous, et pour l'expiation duquel il fallait immoler un veau, car l'oblation de cette hostie avait été prescrite dès le commencement pour le péché de tout le peuple. S'il n'est fait mention que du bouc, au moment où s'offrit le sacrifice de toutes ces victimes, il n'en faut pas moins tenir compte de celles qui ne sont pas nommées : la partie est mise ici pour le tout, car toutes ces victimes étaient offertes pour les péchés. XXXVII. (Ib. XI, 34.) De l'impureté contractée par un vase de terre. — Parlant des corps morts des animaux impurs : « S'il en tombe quelque chose, dit l'Ecriture, dans un vase de terre, tout ce qui est dans ce vase, sera impur ; et on le brisera ; » c'est du vase qu'il s'agit. « Et toute viande qui se mange, sur laquelle sera tombée de l'eau, sera impure pour vous. » Ce n'est pas une eau quelconque, qui rendait la viande impure, en tombant sur elle ; mais l'eau d'un vase devenu impur par le contact de corps morts impurs, dans le cas où ce vase contenait de l'eau. XXXVIII. (Ib. |